7.6.2. Entrepôt: L’entrepôt visé à l’article 7.6.1 doit être exclusivement utilisé à la conservation des viandes non comestibles et son exploitant doit être enregistré auprès du ministre conformément à l’article 8 de la Loi et à la section 1.2.
Cet entrepôt doit être désigné par une affiche fixée sur la façade de l’entrepôt et portant, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, d’au moins 10 cm de hauteur, l’inscription «viandes non comestibles».
L’inscription doit être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes. La couleur des lettres doit être différente de celle de l’affiche.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.6.2; D. 477-2010, a. 1.